Efficacité des vidéos réalisées par les détectives
Alors qu’il circule sur la voie publique, un cycliste est heurté par une voiture. Afin d’être indemnisé de ses séquelles, il saisit la justice d’une action en dommage et intérêts.
Il affirme en effet souffrir d’une névrose post-traumatique qui, selon lui, l’empêcherait de reprendre le volant. Pour sa défense, la compagnie d’assurances du conducteur produit des vidéos enregistrées postérieurement à l’accident par un Cabinet de détectives privés montrant le cycliste en train de conduire une moto.
Celui-ci tente d’anéantir ces preuves. Il argue du fait, d’une part, que ces enregistrements ont été réalisés à son insu, sans son autorisation, et d’autre part, qu’ils ont été rendus publics à l’occasion de ce procès. Ils constituent donc, selon lui, une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, garanti par la Convention européenne des droits de l’Homme (article 8). Mais c’est peine perdue. Pour les juges, il y a bel et bien une atteinte à la vie privée…
Mais cette atteinte n’est pas disproportionnée, non seulement au regard des circonstances (les images ayant été filmées sur la voie publique) mais aussi eu égard au but poursuivi (production de preuve).
CEDH, 27 mai 2014, De La Flor c/ Espagne, n° 10764/09
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